Nostradamica

CORPUS NOSTRADAMUS 175 -- par Patrice Guinard
 
La troisième et dernière Épître de Nostradamus: Son Testament
(avec le texte du Testament de Nostradamus et son Codicille)
 

"Le testament, qui dit à l'héritier ce qui sera légitimement sien, assigne un passé à l'avenir. Sans testament ou, pour élucider la métaphore, sans tradition - qui choisit et nomme, qui transmet et conserve, qui indique où les trésors se trouvent et quelle est leur valeur - il semble qu'aucune continuité dans le temps ne soit assignée et qu'il n'y ait, par conséquent, humainement parlant, ni passé ni futur, mais seulement le devenir éternel du monde et en lui le cycle biologique des êtres vivants." (Hannah Arendt, La crise de la culture, tr. fr. Patrick Lévy, Gallimard, 1972 ; 1989, p.14)
 

Au printemps de l'année 1962, le péruvien Daniel Ruzo publia dans les Cahiers Astrologiques du regretté Alexandre Volguine (regretté parce qu'inégalé en France en tant qu'éditeur de revues astrologiques) son fameux article "Le Testament de Nostradamus" (Cahiers Astrologiques, 97, Nice, 1962, p.69-85 ; CURA, 2003). Nostradamus se serait servi de ses obligations testamentaires pour coder son oeuvre prophétique. Ruzo fit cette découverte essentielle: "Notre étude nous a amené à la conclusion que les nombres du Testament constituent une clé pour déterminer le numéro des quatrains de l'oeuvre prophétique" (p.70).

Le 17 juin 1566, Nostradamus convoque dans son bureau ses témoins testamentaires et le notaire salonnais Joseph Roche. Le 30 juin de la même année, soit deux jours avant son décès, il convoque à nouveau, afin d'établir un codicille à ses précédentes volontés testamentaires, le même notaire ainsi que des témoins, certains déjà présents treize jours auparavant, d'autres non. Plusieurs points attirent d'emblée l'attention à la lecture de cette double pièce testamentaire : d'abord l'énumération étonnante d'objets culinaires et vestimentaires, alors que l'érudit reste lapidaire sur les ouvrages et papiers divers de sa "librairie", lesquels constituent pourtant le matériau premier de son activité, ensuite l'énumération détaillée des pièces de monnaie en sa possession (alors qu'une simple sommation aurait suffi), et la répartition précautionneuse de cet argent dans trois coffres dont les clés sont confiées à trois exécuteurs testamentaires, enfin l'existence étonnante d'un codicille qui n'ajoute presque rien au contenu du précédent testament.

Ruzo a montré que, dans le nombre des héritiers, dans celui des témoins, dans celui des ordres à accomplir, dans celui des meubles et des objets légués (et dans le détail des pièces d'habillement en toile comme des pièces de cuisine en étain : qu'on pense au Traité des Fardements & des Confitures !), et même dans celui des pièces d'héritage, on retrouve trois nombres, les "Nombres du Testament", à savoir 3, 13 et 22, lesquels ont vraisemblablement aussi servi au codage du corpus prophétique.

La fréquence de ces nombres est fortement improbable. Nostradamus a voulu faire de son Testament une troisième et ultime épître à son oeuvre, de la même manière que ses Prophéties ont été agencées en trois parties, et qu'ici même il livre les clefs de ses trésors à trois exécuteurs testamentaires. Il faut lire ce texte, non comme un simple document notarial, mais comme un pan de son oeuvre oraculaire. Je dois dire que ce sont ces trois pièces, l'épître à César de 1555, celle à Henry de 1558, et cette dernière, le Testament de 1566, et non les Quatrains, qui ont su me convaincre de l'étonnant canevas analogique voir anagogique mis en place par Nostradamus il y a plus de quatre siècles. Je reviendrai sur les premières interprétations et conclusions consignées par Ruzo en 1962 (et reprises dans son ouvrage publié à Barcelone en 1975 et seulement sept ans plus tard en français) : qu'il soit remercié d'avoir ouvert la voie à l'exégèse éclairée du corpus nostradamien.

Le texte du Testament et du Codicille figure aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille), au fonds 375 E n° 2 (Giraud) des notaires de Salon : registres 675 non folioté (avec signatures) et 676 (feuillets 507r-512r et 523v-524r). Le premier texte est celui de l'acte nuncupatif signé dans la propre maison de Nostradamus ; le second est une copie plus soignée établie ultérieurement par le notaire dans son cabinet. La transcription et la numérotation originale des paragraphes du texte ont été établies par moi-même, d'après la copie réalisée en 1962 par Édouard Baratier, conservateur des Archives de Marseille, et publiée par Daniel Ruzo dans Le testament de Nostradamus (Barcelona, Plaza & Janés, 1975 ; trad. franç., Monaco, Le Rocher, 1982, p.21-28). L'américain Eugene Parker en avait donné une version dès 1920 en appendice de son mémoire de thèse (Harvard University) grâce à la transcription du bibliothécaire et archiviste Henri Dayre, établie en décembre 1918 d'après une copie du Testament (XVIIIe), celle du manuscrit 298 du fonds Bonnemant de la BM d'Arles. Elle fut reprise et traduite par un autre américain en 1961 (Edgar Leoni, Nostradamus, Life and Litterature, New York, Exposition Press, 1961, p.772-783). Les versions Dayre/Parker et Baratier/Ruzo reproduisent le texte du registre 676. Ruzo, qui ajoute à sa version les variantes du registre signé, signale encore deux autres copies du Testament : l'une établie par le généalogiste Pierre d'Hozier (décédé en 1660), l'autre reproduisant la première (Copies de Testaments de Roys, princes et grands Seigneurs et homes doctes ; BNF, ms. fr. 4332).


175A Testament pour monsieur Maistre Michel Nostradamus, Docteur en medecine,
astrophille, conselhier et medecin ordinaire du Roy

Salon, 17 Juin 1566, notaire Joseph Roche

175B Codicil pour mon sieur Maistre Michel de Nostradamus
docteur en medecine, astrophille,
& conselhier et medecin ordinaire du roy

Salon, 30 Juin 1566, notaire Joseph Roche

=> AD Bouches-du-Rhône, fonds 375 E 2 (notaires de Salon) registres 675 n.f. (avec signatures) et 676 ff. 507r-512r et 523v-524r ; fac-similé CURA 12.2013
=> BNF Paris: 256 int 6808 ? (copie authentifiée par Pison Bernard, dans les papiers du généalogiste et héraldiste Pierre d'Hozier, 1592-1660)
=> BNF Paris: ms. fr. 4332(17), ff. 77r-86r (copie d'après Pierre d'Hozier)
=> BM Arles: ms. 298, fonds Bonnemant (copie XVIIIe siècle)
=> BM Lyon: fds Chomarat 790-791 (fac-similé des Archives à Marseille)

- Abrégé de l'histoire de Michel Nostradamus, c1737 (cf. CN 164)
- La Vie et le Testament de Michel Nostradamus, 1789, p.80-82
- Tamizey de Larroque, 1895, p.408
- Parker, 1920 (transcription Henri Dayre, Arles, 17 Déc. 1918, d'après la copie de la BM d'Arles) ; fac-similé CURA 07.2015
- Lee McCann, 1941, p.241
- Leoni, 1961, p.772-783 (d'après Parker)
- Ruzo, "Le Testament de Nostradamus", in Cahiers Astrologiques, 97, Nice, 1962, p.69-85 (transcription Édouard Baratier) ; fac-similé CURA 07.2003
- Ruzo, 1975 ; 1982, p.21-28
- Benazra, 1990, p.72
 

Note nouvelle édition (11.11.2013) : Ma transcription date d'avril 2002. A l'occasion de son intégration au Corpus Nostradamus dans cette présente et nouvelle version, j'ai conservé l'orthographe du texte dans le manuscrit, mais revu l'accentuation pour /à/, /é/ et /és/ en fin de mot, la ponctuation, et les majuscules pour certains noms propres. Le texte est celui du registre 676 (folioté mais non signé par les témoins), avec en italiques les ajouts qui n'apparaissent pas au registre 675, entre parenthèses (et éventuellement barrées) quelques rares variantes parfois préférables de ce premier registre, entre accolades mon découpage du texte, entre crochets quelques lectures et précisions grammaticales ou lexicales, en gras quelques passages soulignés, et entre barres grasses la numérotation des pages du registre 675 (en rouge) et la foliotation du registre 676 (en bleu). Enfin sont annexées quelques remarques sur le texte (en brun après astérisques).


/1/ /507r/ Testament pour monsieur Maistre Michel
Nostradamus, Docteur en medecine,
astrophille, conselhier et medecin ordinaire du Roy


{1} (En) L'an à la Nativité nostre Seigneur mil cinq cens soixante six & le dix septiesme jour du moys de juing, saichent toutz presentz & advenir qui ces presentes verront, comme ne soyt chose plus certaine qu'est la mort ne [ni] chose plus incertaine qu'est l'heure d'ycelle, pour ce est il que par devant & en la presance de moy Joseph Roche notaire Royal & tabellion juré de la presente ville de Sallon diocese d'Arles soubzigné & des tesmoings cy apres nommés, feust present en sa personne Maistre Michel Nostradamus, docteur en medecine & astrophille de ladicte ville de Sallon, conselhier & medecin ordinaire du Roy, lequel considerant & estant en son bon entendement, bien parlant voyant & entendant, combien que en tout ce [se] soyt affoybly, causant (son ancien eage & certaine maladie corporelle) de laquelle il est à present debtenu, voullant prouvoyr cepandent qu'il est en vye de ses biens que dieu le createur luy a donnés & prestés en ce mortel monde, à celle fin que apres son decepz & trespas sur iceulx biens n'y aye question proces ne [ni] differant,

{2} pource ledict Maistre Michel Nostradamus de son bon gré, pure et franche vollanté, propre mouvement, deliberation & vollanté, a faict ordonné & estably & par ces presentes faict ordonne & establist son testement nuncupatif [de vive voix et devant témoins], disposition & ordonnance finalle & extreme vollanté de toutz & ungs chescungs des biens que dieu le createur luy a donnés & prestés en ce mortel monde à la forme & maniere que s'ansuyt :

{3} & premierement ledict Maistre Michel Nostradamus testateur comme bon vray /507v/ crestien & fidelle a recommandé & recommande son ame à dieu le createur priant icelluy createur que à son diffinement et quant sera son /2/ bon plaisir de l'appeller en aye pitié compassion & misericorde & (que luy plaise) collocquer son ame au Royaulme eternel de paradis *, & pource que apres l'ame le corps est la chose plus digne de ce siecle, pource icelluy Maistre Michel Nostradamus testateur a vouleu & ordonné que apres que l'hame de son corps sera aspiree, icelluy estre porté honnorablement en sepulture dans l'eglise du convent ** de Saint Françoys dudict Sallon & entre la grant porte d'icelle & l'aulthel de Saincte Marthe là où a vouleu estre faicte une tombe ou monument contre la murailhe, * & il a vouleu et ordonné sondict corps estre acompaigné avecques quatre cierges d'une livre la piesse, & aussi a vouleu & ordonné le dict testateur toutes ses obseques & funerailhes estre faictes à la discretion de ses gagiers cy apres nommés *,

* Nostradamus "bon et fervent chrétien" ou païen déguisé ? Il ne recommande pas son âme à Jésus-Christ, ni à Marie, ni à aucun des saints (la cour céleste) comme il était de coutume, mais au seul créateur de toutes choses, ni n'ordonne aucune messe pour le salut de son âme, mais demande au contraire que ses funérailles soient organisées à la discrétion de ses exécuteurs testamentaires. En revanche il ne doute pas que son âme sera aspirée et convoquée en temps opportun "au Royaulme eternel de paradis".

** Le texte du registre 675, à savoir "l'eglise colegie de Sainct Laurens dudict Sallon et dans la chappelle de Nostre dame à la murailhe de laquelle a voulu estre faict ung monument dans lequel sondict corps soit ensevely & pour ladicte plaxe a legué au chappitre et chanoines de ladicte esglise deux escus paiables une foys tant seullement incontinent apres son deces", a été barré et remplacé en bas de feuillet par le texte repris au registre 676 : "l'eglise du convent ... contre la murailhe". L'église collégiale de Saint-Laurent a été remplacée par celle des Cordeliers du couvent de Saint-François. Or cette dernière fut détruite et pillée à la fin du XVIIIe siècle lors des troubles de la Révolution française, et sa tombe a effectivement été déplacée dans la première église mentionnée. Daniel Ruzo précise (p.19 de son ouvrage précité) que la tombe fut profanée en 1791 et que les restes de ses ossements furent ramenés dans l'enceinte de la chapelle de Nostre Dame (celle de la Vierge ou la sienne ? ...) en l'église de Saint-Laurent à Salon, qui est le lieu initialement indiqué puis biffé, comme si Nostradamus savait ce qu'il adviendrait de sa sépulture sous la Révolution française, en cette période qui marque le début du "Commun Avènement" annoncé dans ses Prophéties. Même le sceptique Raoul Busquet s'interroge : "L'intention première du Prophète aurait donc finalement été réalisée. Peut-être le texte primitif du testament était-il une prévision de l'avenir ?" (in Nostradamus, sa famille et son secret, Paris, Fournier-Valdès, 1950, p.133).

{4} & aussi a legué vouleu & ordonné ledict testateur que soyt bailhé à treze pouvres * six soulx pour chescung une foys tant seulement poyables apres son decepz & trespas, lesquelz pouvres seront esleüx à la discretion de ses gagiers cy apres nommes,

* Il était de coutume testamentaire, et pas seulement provençale, de convoquer ou de laisser quelque aumône à une treizaine de pauvres, par exemple dans le testament du négociant Jean d'Arles (1540) : "treize pauvres habillés de serge blanche qui veilleront le corps [le jour de l'enterrement] tenant chacun un cierge allumé à la main et récitant des prières." (Philippe Paillard, "Vie économique et sociale à Salon de Provence de 1470 à 1550", in Provence Historique, 19.78, Aix, 1969, p.295), ou dans celui de Nicolas Jenson en 1480 (Henri Monceaux, "Les Le Rouge de Chablis (1470-1531)" in Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 48, 1894, p.268).

{5} & aussi a legué & laisse ledict Maistre Michel Nostradamus testateur aux fraires de l'Observance de Sainct Pierre de Canon ung escu une foys tant seulement /3/ poyable incontinent apres son trespas,

{6} & aussi a legué & laysse ledict testateur à la chappelle de Nostredame des penitents blancs dudict Sallon ung escu poyable une foys tant seulement incontinent apres son decepz & trespas,

{7} & parielhement a legué & legue aux fraires mineurs du convent de Sainct Françoys dudict Sallon deux escus une foys tant seulement /508r/ poyables incontinent apres son decepz & trespas,

{8} & parielhement a legué & laisse ledict testateur à honneste filhe Magdaleyne Besaudine, * filhe de Loys Bezaudin son germain, la somme de dix escus d'or pistolletz, lesquelz a vouleu luy estre bailhés quant elle sera collocquee en mariage & non aultrement, tellement que sy ladicte Magdaleyne venoyt à mourir avant que estre colloquee en mariage, a vouleu & veult ledict testateur le present legat [legs] estre nul,

* Cette Madeleine, fille de Loys, est la petite-fille de la plus jeune soeur connue du père de Nostradamus, Bartholomée, mariée vers 1503 au négociant salonnais Barthélemy Besaudin (cf. CN 131).

{9} & parielhement a legué & laisse ledict Maistre Michel Nostradamus testateur à damoyselle Magdaleyne Nostradamus sa filhe legitime et naturelle & de damoyselle Anne Ponsarde sa femme commune la somme de six centz escutz d'or sol poyables une foys tant seulement le jour qu'elle sera collocquee en mariage, & parielhement a legué & legue ledict Maistre Michel Nostradamus testateur à damoyselles Anne & Diane de Nostradamus ses filhes legitimes & naturelles & de la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme commune /4/ & à chescune d'elles la somme de cinq cens escuz d'or pistolletz poyables à chescune d'elles le jour que seront collocquees en mariage, & quas [sic : cas] advenant que lesdictes damoyselles Magdaleyne Anne & Diane seurs ou une d'elles vinsent à mourir en pupillarité ou aultrement sans hoirs legitimes & naturelz, audict cas a substitué à chescune desdictes Magdaleyne Anne & Diane ses heritiers cy apres nommés,

{10} & aussi a legué & laisse ledict Maistre Michel Nostradamus testateur à la dicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme bien aymee la somme de quatre centz escutz d'or pistolletz, lesquels ledict testateur a vouleu estre expediés à ladicte Ponsarde sa femme incontinent /508v/ apres la fin & trespas dudict testateur, & desquelz quatre centz escutz ladicte Ponsarde en jouyra tant qu'elle vivra vefve & en son nom dudict testateur, & cas advenant que ladicte Ponsarde vienne à se remarier, audict cas ledict testateur a vouleu lesditz quatre centz escus estre restitués à ses hoirs cy apres nommés, & si ladicte Ponsarde ne vient à soy remarier, audict cas ledict testateur a vouleu qu'elle puisse leguer & laysser lesdicts quatre centz escus à ung de ses enffans dudict testateur tel ou telz que bon luy semblera, /5/ prouveu touteffoys que ne les puisse laisser à aultre que à sesdictz enffans dudict testateur,

{11} & parelhement a legué & legue ledict testateur à ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme le usaige & habitation de la tierce partie de toute la meyson dudict testateur, laquelle tierce partie ladicte Ponsarde prandra à son choiz de laquelle en jouyra tant que vivra & vefve en son non dudict testateur,

{12} & aussi a legué & laysse à ladicte damoyselle Ponsarde une caysse de noyer dicte la grand caysse estant à la salle de la meyson dudict testateur, ensemble l'aultre petite joignant icelle près du lict, & aussi le lict estans à la dicte salle avecques sa bassacque [paillasse], mathellas, cousiere [coultre, couverture], traversier couverte de tappicerie, les cortines et rideaulx estans audict lict, & aussi six linseulx, quatre touailhes [torchons], douze cervittes [serviettes], demy douzeine de platz, demy douzeine d'aciettes, demy douzeine d'escuelles, deux pichieres, une grande & une petite, une aiguediere & une /509r/ salliere, le tout d'estaing, & d'aultres meubles de mayson que luy sera necessaire sellon sa qualité, troys bouttes [tonneaux] pour tenir son vin & une petite pille carree estans dans la cave, lequel meuble apres la fin de ladicte Ponsarde /6/ ou cas advenant qu'elle vinse à se remarier a vouleu ledict testateur torner à ses hoirs sy [ci] apres nommés,

{13} & parielhement a legué & laisse ledict testateur à ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme toutes ses robbes, habilhementz, bagues & joyaulx pour d'iceulx en faire à tous ses plaisirs & vollantés, & aussy a prelegué & prelegue ledict Maistre Michel de Nostradamus testateur toutz & ungs chescungs ses livres qu'il a à celluy de ses filz qui proffitera plus à l'estude et qui aura plus beu de la fumee de la lucerne [ou luiserne : chandelle], lesquelz livres ensemble toutes les lectres missives que se treuveront dans sa maison dudict testateur, ledict testateur n'a vouleu aulcunement estre invantarizees ne mis par description ains estre serrees en paquetz & banastes jusques ad ce que celluy qui les doybt avoyr soyt de l'eaige de les prandre & mis & serrees dans ungne chambre de la meyson dudict testateur,

{14} & aussy a prelegué & prelegue ledict testateur à Cesar de Nostradamus son filz legitime & naturel & de ladicte damoyselle Ponsarde sa femme commune sa meyson où ledict testateur habite de present, item luy a prelegué & prelegue ledict testateur sa coppo [coupe] que ledict testateur a d'argent surdouree & aussy les grosses cadieres de boys & de fer estant dans ladicte mayson, demeurant touteffoys le legat faict à ladicte Anne Ponsarde sa femme en sa force & vertu tant qu'elle /509v/ vivra vefve & en son non dudict testateur, & laquelle maison demeurera par commung & indivis quant pour regard de l'usaige entre lesdicts Cesar Charles & André ses fraires jusques ad ce que toutz lesdicts fraires ses enffans dudict testateur soyent de l'eaige de vingt /7/ cinq ans, apres lequel temps toute ladicte maison sera entierement dudict Cesar pour en fere à son plaisir & vollanté, demeurant touteffoys tousjours le legat faict à ladicte Ponsarde sa mere pour le regard de ladicte maison en sa force & vertu,

{15} & parielhement a ledict testateur prelegué & prelegue audict Charles de Nostradamus son filz legitime & naturel & de ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme commung la somme de cent escuz d'or pistolletz une foys tant seulement, lesquelz cent escus ledict Charles pourra prandre sur tout l'heritaige avant que partir quant sera de l'eaige de vingt cinq ans,

{16} & parielhement a prelegué & prelegue ledict testateur audict André de Nostradamus son filz legitime & naturel & de ladicte damoyselle Anne Ponsarde [sa femme] commung la somme de cent escus d'or pistolletz une foys tant seulement, lesquelz cent escus ledict André pourra prandre & lever sur tout l'heritaige avant que partir quant sera comme dict est de l'eaige de vingt cinq ans.

{17} Et pource que la institution d'heritier est le chief & fondement de ung chescung testement sans laquelle tout testement est randu & faict nul & invalable, pource icelluy dict Maistre Michel de Nostradamus testateur de son bon gré, pure & franche vollanté, certaine science, propre mouvement deliberation & vollanté, en toutz & /510r/ ungs chescungs ses aultres biens meubles & immeubles presentz & advenir droictz noms raisons & actions debtes quelzconques où qu'ilz soyent nommés scitués & assiz ou soubz quelque spece nom ou qualité que se soyent, a faict créé ordonné & estably & par ces presentes faict crée ordonne & establist & a nommé & nomme de sa propre bouche par leurs noms & surnoms ses heritiers universelz & particuliers, à ssavoyr est lesdictz Cesar Charles & André de Nostradamus ses effans /8/ legitimes & naturelz & de ladicte damoyselle Anne Ponsarde commungs par esgalles partyes & pourtions en les substituantz de l'ung à l'aultre s'ilz viennent à mourir en pupillarité ou aultrement sans hoirs legitimes & naturelz,

{18} & sy ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme estoyt en ceincte & fist ung filz ou deux les a faictz heritiers esgallement comme les aultres avec semblable substitution, & sy elle faisoyt une ou deux filhes leur a legué & laisse ledict testateur à icelle & à chescune d'ycelles la somme de cinq cens escutz pistolletz à mesmes payes & substitutions que les aultres,

{19} & sy a vouleu & veult ledict testateur que sesdicts enffans & filhes ne se puissent collocquer en mariage que ne soyt du consentement & bon vouloyr de ladicte Anne Ponsarde leur mere & des plus proches parens dudict testateur, & cas advenant que toutz (troys) vinsent à mourir sans hoirs legitimes & naturelz, a substitué & substitue ledict testateur au dernier d'yceulx lesdictes damoyselles Magdaleyne Anne & Diane de Nostradamus ses seurs & filhes dudict testateur,

{20} & pource que ledict testateur voyt son heritaige consister la plus part en argent comptant & debtes, a vouleu ledict testateur /510v/ ledict argent comptant & debtes quant seront exhigés estre mis entre les mains de deux ou troys marchantz solvables à gaing & proffict honneste,

{21} & aussy pource qu'il a veu ses enffans estre en bas eaige & pupillarité constitués, leur a prouveu de tuteresse & administreresse testamentaire de leurs personnes & biens à ssavoyr ladicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme de laquelle speciallement se confie prouveu qu'elle soyt tenue de fere bon & loyal inventaire, ne voullant touteffoys qu'elle puisse estre constraincte de vendre aulcung meuble ne utensilles de mayson dudict heritaige, & ce tant qu'elle vivra vefve & en son non dudict testateur, deffandant toute allienation de meuble en quelle sorte que ce soyt ains que soyt gardé & puis divisé ausditz enffans & heritiers quant seront comme dict est de l'eaige de vingt cinq ans, /9/ laquelle tuteresse prandra & recouvrera le proffict & gain dudict argent que sera esté mis entre mains desdictz marchantz pour dudict proffict s'en nourrir, elle avec sesdictz enffans chausser & vestir & prouvoyr de ce que sera necessaire sellon leur qualité sans que desdictz fruictz elle soyt tenue d'en rendre aulcung compte ains seullement prouvoyr sesdictz enffans comme dict est, deffandant expressement ledict testateur que sesdictz heritiers ne puissent demander leur part de leur dict heritaige en ce que concervera en argent qu'ilz ne soyent de l'eaige de vingt cinq ans, & touchant aux legatz faictz esdictes filhes se prandront sur le fondz de l'argent que sera esté mis entre les mains desdictz marchantz & quant elles viendront soy /511r/ collocquer en mariage suyvant les susdictz legatz, voullant en oultre ledict testateur que aulcung de ses fraires dudict testateur aye ne puisse avoyr aulcung manyement & charge dudict heritaige ains en a laissé le toutal regiment & gouvernement d'ycelluy & de la personne de sesdictz enffans à la susdicte damoyselle Anne Ponsarde sa femme,

{22} & à celle fin que ce present son testement puisse mieulx estre executé mesmemant en ce que touche & concerne les laysses [cadeaux, legs] pitoyables & de son ame, pource ledict Maistre Michel de Nostradamus testateur /10/ a faict & ordonné ses gaigiers & executeurs * de ce present son testement à ssavoyr est Palamides Marc escuyer sieur de Chasteauneuf & sieur Jacques Suffren bourgeoys dudict Sallon ausquelz & à chescung d'eulx a donné & donne ledict testateur plain povoyr puissance & auctorité de executer ce present son testement & pource faire prandre de ses biens & fere tout ainsy que vrays executeurs de testement sont tenus & ont acoustumé de faire,

* On retrouve ce procédé consistant à charger trois personnes (ou plutôt deux plus une, ici Palamède Marcq et Jacques Suffren d'une part, le notaire Joseph Roche d'autre part) d'exécuter ses volontés dans un acte notarié passé le 18 mars 1562 chez le même notaire Roche, dans lequel Nostradamus déclare laisser à sa femme Anna Ponsarde, la future hypothétique requérante (AD13 Salon, 375 E 676 ff. 235v-236r) certaine somme en pièces d'or dans un papier déchiré dont une moitié lui est laissée et l'autre moitié partagée entre son frère Jean et le notaire. Le procédé, cher à Nostredame, illustre évidemment la répartition des quatrains des Prophéties en trois éditions et deux livres.

{23} lequel present son testement a vouleu & veult ledict Maistre Michel Nostradamus testateur estre & debvoyr estre son dernier testement nuncupatif, disposition & ordonnance finalle de toutz & ungz chescungs ses biens lequel entend valloyr pour tiltre & non de testement codicil donnation pour cause de mort & en toute aultre maniere & fasson qu'il pourroyt valloyr, en cassant revocant & adnullant toutz aultres testemens codicilz donnations pour cause de mort & aultres dernieres vollantés par luy aultreffoys par cy devant faictes & passees, ceste presente demeurant en sa force & vertu, ainsy a requis & requiert moydict & soubzsigné notaire & tesmoings soubz nommés estre recordz de son dict present /511v/ testement & choses contenues en icelluy, lesquelz tesmoings il a bien cogneus & nommés par leurs noms & lesquelz tesmoings ont parielhement congneu ledict testateur, & que je dessusdict notaire redige & mette par escript le present son testement pour servir à sesdictz heritiers & aultres qu'il appartiendra en temps & lieu comme de raison.

{24} Et tout incontinent ledict Maistre Michel Nostradamus testateur a dict & declaire en presence des tesmoings cy apres nommés avoyr en argent content [sic] la somme de troys mille quatre centz quarante quatre escutz & dix soulx lesquelz a exhibés & monstrés realement en presence des tesmoings soubz nommés es especes cy apres especiffiees. Premierement en trente six nobles à la rose (vallans unze flourins piece), ducatz simples cent & ung, angellotz septante neuf, doubles ducatz cent vingt six, escuz vieulx quatre, lions d'or en forme d'escus vieulx deux, ung escu du roy Loys, une medailhe d'or vallant deux escus, florins d'Allamaigne huict, imperialles dix, marionnettes dix sept, demy escutz sol huict, escus sol mille quatre centz dix neuf, escutz pistolletz douze centz, /11/ troys piesses d'or dictes portugalenses vallans trente six escutz, que reviennent toutes les susdictes sommes d'argent comptant reduictes ensemble ladicte somme de troys mille quatre centz quarante quatre escutz & dix soulx,

{25} Et aussy a faict aparoyr ledict testateur tant par son livre * que par obligés & cedulles que par gaiges qu'il a de debtes à la somme de mille six centz escutz lesquelles sommes d'argent comptant sont esté mises dans troys coffres sive [ou] caysses estans dans la maison dudict /512r/ de Nostradamus, les clefz desquelles sont estés bailhees l'une à Palamides Marcq sieur de Chasteauneuf l'aultre à sieur Martin Mianson consul & l'aultre à sieur Jacques Suffren bourgeoys dudict Sallon qu'ilz ont receues realement apres avoyr esté mis l'argent dans lesdictes caysses par iceulx mesmes.

* Il n'est question ici que d'un livre, alors qu'on connaît la diversité des publications du prophète salonnais. Il faut interpréter ce singulier comme la marque de sa volonté de sceller son oeuvre et d'en faire un tout indissociable, conformément au rêve de la plupart des écrivains, à commencer par Mallarmé : "Un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard fussent-elles merveilleuses... J'irai plus loin, je dirai : le Livre, persuadé qu'au fond il n'y en a qu'un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même les Génies." (in Autobiographie, 1885). En l'occurrence, id est !

{26} /12/ Faict, passé & publié audict Sallon & en l'estude de la maison dudict monsieur Maistre Michel Nostradamus testateur en presence de sieur Joseph Raynaud bourgeoys, Martin Mianson conseulz, Jehan Allegret trezaurier, Palamides Marcq escuyer sieur de Chasteauneuf, Guilhaume Giraud nobles, Arnaud Damisane, Jaumet Viguier escuyer & fraire Vidal de Vidal gardien du convent de Sainct Françoys dudict Sallon, tesmoings ad ce requis & appellés, lesquelz testateur & tesmoings jedict notaire ay requis soy signer suyvant l'ordonnance du Roy, qui se sont soubzignés excepté ledict Reynaud tesmoing qui a dict ne savoyr escripre. Ainsi signés à son premier originel Michel Nostradamus, Martin Mianson conseul, Jehan Allegret trezorier, Vidal de Vidal gardien, Barthesard Damysane tesmoing, P. Marc tesmoing, Jehan Viguier, Guilhaume Giraud.

[Signature du notaire Roche]


                             
                       
                          
 

/13/ /523v/ Codicil pour mon sieur Maistre Michel de Nostradamus
docteur en medecine, astrophille,
& conselhier et medecin ordinaire du roy


{27} L'an à la nativité nostre Seigneur mil cinq cens soixante six (Le dict an) et le dernier jour du moys de Iuing, saichent tous presentz & advenir qui ces presentes verront que par devant & en la presence de moy Joseph Roche notaire royal & tabellion juré de la presente ville de Sallon dioceze d'Arles soubzigné & des tesmoings cy apres nommez feust present en sa personne monsieur Maistre Michel Nostradamus docteur en médecine astrophille conselhier & medecin ordinaire du roy, lequel considerant & redvisant en sa memoyre comme il a dict avoyr faict son dernier nuncupatif, prins & receu par moy dict & soubszigné notayre sur l'an present & le dixseptiesme jour du present moys de Iuing auquel entre aultres choses contenues en icelluy auroyt faict ses heritiers Cezar Charles & André de Nostradamus ses enfans,

{28} Et pource que à ung chescung est licite & permis de droict codicilles & faire ses codicilz apres son testement par lesquelz à sondict testement puisse adjouster ou diminuer ou aultrement & tout en tout abollir pource ledict Maistre Michel de Nostradamus voullant fere ses codicilz & de present codicillant & adjoustant à sondict testement, a legué & legue audict Cezar de Nostradamus son filz bien aymé & coheritier son astralabe de leton ensamble son gros aneau d'or avec la pierre cornelline y /14/ enchassee, & ce oultre & par dessus le prelegat à luy faict par ledict de Nostradamus son pere à sondict testement,

{29} & aussy a legué & legue à damoyselle Magdaleyne de Nostradamus sa filhe legitime & naturelle oultre ce que luy a esté legué par sondict testement scavoyr est, deux coffres de baut noyer estant dans l'estude dudict codicillant ensambles les /524r/ habilhemens bagues & joyeaulx que ladicte damoyselle Magdaleyne aura dans lesdicts coffres sans que nul puisse veoyr ne [ni] regarder ce que sera dans iceulx, ains dudict legat l'en a faicte mestresse incontinant apres le decepz dudict codicillant, lequel legat ladicte damoyselle pourra prandre de son aucthorité sans qu'elle soyt tenue de le prandre par main d'autre ny consentiment d'aulcun,

{30} Et en toutes & chescunes les aultres choses contenues & declairees à sondict testement ledict Maistre Michel de Nostradamus codicillant a apprové ratiffié & confirmé & a voleu & veult icelles valloyr & avoyr tousjours perpetuelle valleur & fermesse & aussy a voleu icelluy dict codicillant ce present codicil & tout le contenu en icelluy avoyr vertu & fermesse par droict de codicil ou eppitre * & par droict de toute aultre derniere volanté & pour la melheur forme & maniere que fere se pourra, & a requis & requiert moydict & soubzigné notaire & tesmoings cy apres nommez estre recordz de sondict present codicil, lesquelz tesmoings il a bien cogneuz & nommés par leurs noms & lesquelz tesmoings ont aussy cogneu ledict codicillant dont & dequoy ledict Maistre Michel de Nostradamus codicillant a voleu acte en estre faict à ceulx à qui de droict apartiendra par moydict & soubzsigné notaire,

* Cet indice, codicil ou eppitre, confirme à lui seul l'objet de cette introduction, à savoir la volonté du prophète de Salon de faire de son Testament la troisième et dernière épître de son oeuvre, et la clôture de son Livre.

{31} faict passé & publié audict Sallon & dans la maison dudict codicillant ez presences de sieur Jehan Allegret trezorier, Maistre Anthoine Paris docteur en medecine, Jehan Giraud dict de Bessonne, Guilhen Heyraud app(othicquaire) & Maistre Gervais Berard cirurgien dudict Sallon, tesmoings ad requis & appellés, lesquelz codicillant & tesmoings jedict notaire ay requis soy signer suyvant l'ordonnance du roy qui se sont soubzsignés excepté ledict Giraud tesmoing qui a dict ne scavoyr escripre, ainsy signés à son premier originel Maistre Nostradamus, Jehan Allegret, Gervais Berard, A. Paris, Guilhen Heyraud tesmoings.

[Signature du notaire Roche]

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation écrite explicite.
All rights reserved. No part may be reproduced without written permission.
Reproducción total o parcial prohibida sin el permiso previo y por escrito.

 

Retour à l'index
Bibliographie
Retour Nostradamica
Accueil CURA
 
Patrice Guinard: La troisième et dernière Épître de Nostradamus: Son Testament
(avec le texte du Testament de Nostradamus et son Codicille)

http://cura.free.fr/18mntest.html
21-04-2002 ; version 2 : 11-11-2013 ; updated 03-03-2020
© 2002-2020 Patrice Guinard